L-6, r. 5 - Règles sur les bingos

Texte complet
51. La personne ou la société doit joindre à sa demande les renseignements et les documents suivants:
1°  son nom, son adresse et son numéro de téléphone et, le cas échéant, ceux d’une personne-ressource;
2°  le cas échéant, le nom de toute personne liée;
3°  le cas échéant, le numéro d’entreprise qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
4°  le document attestant son droit à l’usage de la salle visée;
5°  une copie des états financiers vérifiés pour son dernier exercice financier, s’il s’agit pour elle d’une première demande de licence pour cette salle;
6°  le cas échéant, une copie conforme de la résolution autorisant le signataire de la demande à agir en son nom si celui-ci n’est pas un de ses administrateurs ou de ses associés;
7°  la description du bingo qu’elle entend mettre sur pied et exploiter, laquelle indique le nom et l’adresse de la salle visée ainsi que ceux de chacun de ses mandants.
De plus, la personne ou la société doit indiquer dans sa demande si elle désire se prévaloir, pour la première année, des dispositions prévues à l’article 107 concernant le paiement d’un prix en argent au moyen d’un chèque et, le cas échéant, verser un cautionnement conformément à l’article 47 de la Loi. Au moins 4 mois avant la date du premier et du deuxième anniversaire de la délivrance de sa licence, la personne ou la société doit aviser la Régie si elle désire se prévaloir, au cours des 12 mois suivant ces dernières dates, des dispositions prévues à l’article 107 concernant le paiement d’un prix en argent au moyen d’un chèque et, le cas échéant, verser un cautionnement conformément à l’article 47 de la Loi.
D. 1108-2007, a. 51; D. 1047-2011, a. 27.